Legislator Jurisprudence & Législation
2412050 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Emergency Order for Residency Document)

Numéro de cause 2412050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant requested an emergency order compelling the prefect to issue a temporary residency document (extension certificate or receipt) following the online renewal application for an "student" residency permit submitted in March 2024, which expired in April 2024. The court rejected the request because the applicant's administrative request had already resulted in an implicit rejection after ninety days (June 2024), followed by formal notification of the request's "closure" in July 2024, meaning that granting the requested injunction would necessarily obstruct the execution of this existing administrative decision, thereby violating the condition under administrative appeal law that the emergency judge's order cannot prevent the execution of an administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du même code; Applicant v. Prefect (Emergency Order for Residency Document): The court rejected the request because the applicant's administrative request had already resulted in an implicit rejection after ninety days (June 2024), followed by formal notification of the request's "closure" in July 2024, meaning that granting the requested injunction would necessarily obstruct the execution of this existing administrative decision, thereby violating the condition under administrative appeal law that the emergency judge's order cannot prevent the execution of an administrative decision.

Mots-clés

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notification de la décision notion de document procédure préjudicielle d'urgence ordonnance de nécessité demande tardive de prolongation assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

Used to reject the request without adversarial proceedings or a public hearing.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the basis of the applicant's request for injunction, although the rejection itself is based on L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une " attestation de prolongation de titre de séjour " ou un " récépissé " dans les plus brefs délais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le seul document provisoire que l'autorité administrative peut être tenue de délivrer à l'occasion d'une demande de titre de séjour est soit le récépissé prévu l'article R. 431-12 de ce code, soit, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 de ce même code, dénommé " ANEF ", l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 dudit code, et qu'un tel document n'ayant d'autre objet que d'autoriser son détenteur, durant l'instruction de sa demande, à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, un étranger n'a le droit d'en obtenir la délivrance ou le renouvellement qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur sa demande de titre de séjour.

3. Mme B, qui est de nationalité algérienne, a déposé le 28 mars 2024, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", une demande de renouvellement du certificat de résidence portant la mention " étudiant " et valable du 26 avril 2023 au 25 avril 2024 dont elle était alors titulaire. Sa requête doit, eu égard, d'une part, à l'argumentation qu'elle développe à son appui et aux pièces qu'elle y a jointes, d'autre part, à ce qui a été dit au point précédent, être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer soit une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande au titre de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit un récépissé de cette demande au titre de l'article R. 431-12 du même code.

4. Il résulte de l'instruction qu'alors, au demeurant, qu'en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre-vingt-dix jours sur la demande de titre de séjour mentionnée au point précédent avait déjà fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 26 juin 2024, la requérante s'est vu notifier le 16 juillet suivant, via le téléservice ANEF, la " clôture " de cette demande. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la prescription de la mesure d'injonction sollicitée dans la présente instance ferait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision ainsi prise.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 3 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, La greffière,