Company v. Tax Authority (Implied Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul third-party seizures, demand repayment of allegedly seized funds, and obtain damages due to the lack of communication regarding a tax assessment notice and enforcement order. The Administrative Tribunal of Paris, invoking provisions allowing for implied withdrawal from proceedings when a petitioner fails to confirm the maintenance of their claims upon judicial request, noted that the requesting party was duly invited to confirm their petition but provided no confirmation within the specified one-month period, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of all conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Tax Authority (Implied Withdrawal): The Administrative Tribunal of Paris, invoking provisions allowing for implied withdrawal from proceedings when a petitioner fails to confirm the maintenance of their claims upon judicial request, noted that the requesting party was duly invited to confirm their petition but provided no confirmation within the specified one-month period, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of all conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the withdrawal of the application in the first dispositive article.
This article is cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to record a withdrawal by order.
This article is cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, la Société Whatchmaster ICP FR, représentée par Me Schultze et Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) de constater l’absence de communication d’un avis de mise en recouvrement et de titre exécutoire ;
2°) d’annuler les saisies à tiers détenteur et d’en ordonner la main levée ;
3°) de juger les saisies des fonds sont injustifiées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des sommes injustement saisies ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des saisies ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le directeur régional du contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
La Société Watchmaster ICP FR a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 10 septembre 2025, dont la société a pris connaissance via l’application Télérecours le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, la société Watchmaster ICP FR doit être réputée s’être désistée de sa requête en toutes ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Watchmaster ICP FR.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Watchmaster ICP FR et au directeur régional du contrôle fiscal d’Île-de-France.
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.