Applicant v. Prefect (Residency Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit rejection of their residency permit renewal application and compel the prefect to issue a ten-year residency card as a parent of a French child, or alternatively, to re-examine the request. The court issued an order finding that the prefect subsequently issued the requested residency permit on December 12, 2024, which necessarily superseded the implicitly rejected decision, thereby rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and consequently rejecting the applicant's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect (Residency Permit Renewal): The court issued an order finding that the prefect subsequently issued the requested residency permit on December 12, 2024, which necessarily superseded the implicitly rejected decision, thereby rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and consequently rejecting the applicant's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that no ruling is necessary on the conclusions for annulment and injunction, based on the change in circumstances.
This article rejects the applicant's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision provides the legal basis for the President of the Chamber to issue an order when there is no longer an issue to rule upon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Têtu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de résident de dix ans en qualité de parent d'enfant français ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une décision du 12 décembre 2024 postérieure à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer le titre de séjour demandé par M. A B. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A B ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 7 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,