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2412043 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Student Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2412043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to compel the prefect to rule on their student residence permit renewal application, filed via the online service, or to issue an instruction extension certificate, arguing urgency. The court dismissed the request because the ninety-day statutory period for the prefect to rule on the application had expired, resulting in an implicit rejection, meaning the applicant was no longer entitled to the requested instruction extension certificate, rendering the requested injunction manifestly useless.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er :La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. Prefect (Student Residence Permit Renewal): The court dismissed the request because the ninety-day statutory period for the prefect to rule on the application had expired, resulting in an implicit rejection, meaning the applicant was no longer entitled to the requested instruction extension certificate, rendering the requested injunction manifestly useless.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers demande tardive de prolongation assignation à résidence procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive concerning the rejection of costs requested by the applicant.
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant " prévue aux articles L.
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée
This article formally rejects the applicant's request.
Article L. 522-3 du même code
The court uses this procedural rule to justify rejecting the request without adversarial proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

This article formally rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du même code

The court uses this procedural rule to justify rejecting the request without adversarial proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive concerning the rejection of costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme A, qui, de nationalité togolaise, était titulaire, en dernier lieu, selon ses propres déclarations, d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 12 août 2024, a déposé une demande de renouvellement de ce titre le 1er juillet 2024 au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ". Sa requête tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur cette demande ou de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de cette même demande.

3. Il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le seul document provisoire que l'autorité administrative peut être tenue de délivrer à l'occasion d'une demande de titre de séjour est soit le récépissé prévu l'article R. 431-12 de ce code, soit, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice ANEF, l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 du même code, et qu'un tel document n'ayant d'autre objet que d'autoriser son détenteur, durant l'instruction de sa demande, à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, un étranger n'a le droit d'en obtenir la délivrance ou le renouvellement qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur sa demande de titre de séjour.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant-programme de mobilité" prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. / Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours. ".

5. D'une part, en application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre-vingt-dix jours par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 2 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 29 septembre 2024.

6. D'autre part, depuis cette date, Mme A ne bénéficie plus, eu égard à ce qui a été dit au point 3, du droit de se voir délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de la demande en cause.

7. Par suite, il apparaît manifeste que la mesure d'injonction dont la requérante sollicite le prononcé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est dépourvue d'utilité.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 3 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,