Petitioner v. Administrative Order Annulment Claim Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory, denying voluntary departure, setting an expulsion destination, imposing a thirty-six-month re-entry ban, and triggering a Schengen alert, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide any address in his filing, violating the procedural requirement under the Administrative Justice Code, which made notification of subsequent procedural acts impossible and precluded regularization within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Order Annulment Claim Dismissed for Inadmissibility: A petitioner sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory, denying voluntary departure, setting an expulsion destination, imposing a thirty-six-month re-entry ban, and triggering a Schengen alert, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide any address in his filing, violating the procedural requirement under the Administrative Justice Code, which made notification of subsequent procedural acts impossible and precluded regularization within the statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order dismissing the case.
The court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.
The court found that the request violated this article due to the failure to provide an address, leading to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté daté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () " ;
3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier, le tribunal se trouvant ainsi dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Par conséquent, la présente requête contrevient aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3