Claimants' Failure to Prove Prior Indemnification Request Leads to Inadmissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of claimants sought compensation from a public hospital entity for alleged damages stemming from a contamination event involving one individual and subsequent financial and moral harm to the others, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicants, despite being notified and given a deadline, failed to produce the required proof of receipt by the administration of their prior indemnification request, a mandatory prerequisite for judicial review of a claim for payment of a sum of money.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimants' Failure to Prove Prior Indemnification Request Leads to Inadmissibility Ruling: A group of claimants sought compensation from a public hospital entity for alleged damages stemming from a contamination event involving one individual and subsequent financial and moral harm to the others, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicants, despite being notified and given a deadline, failed to produce the required proof of receipt by the administration of their prior indemnification request, a mandatory prerequisite for judicial review of a claim for payment of a sum of money.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application in its entirety.
Used to reject the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme C E, Mme F, M. G A, Melle B A et Mme D A, représentés par
Me Roumens, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Assistance publique des hôpitaux de Paris à verser, en réparation de leurs préjudices, la somme de 462 832,53 euros euros à Mme C E, la somme de 135 615,40 euros à Mme F, la somme de 194 700,06 euros à M. G A, la somme de 10 000 euros à Mme D E, et la somme de 10 000 euros à Mme B E ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Mme C E a été contaminée par le germe Bacillus cereus lors de son hospitalisation à l'Hôpital Jean Verdier ;
- elle a subi plusieurs préjudices en lien avec cette contamination, qui doivent être indemnisés à hauteur de 16 640 euros s'agissant des frais de santé, de 70 109 euros s'agissant de l'assistance d'une tierce personne, de 15 841,86 euros s'agissant de la perte de gains professionnels passés, de 142 576, 74 euros s'agissant de la perte de gains professionnels futurs, de 90 583,93 euros s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, de 20 000 euros s'agissant des souffrances endurées, de 2 000 euros s'agissant du préjudice esthétique temporaire, de 95 000 euros s'agissant du déficit fonctionnel permanent, de 5 000 euros s'agissant du préjudice d'agrément, de 5 000 euros s'agissant du préjudice sexuel ;
- Mme F a subi une perte de gains professionnels qui doit être indemnisée à hauteur de 100 380,40 euros et un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
- M. G A a subi une perte de gains professionnels qui doit être indemnisée à hauteur de 159 465,06 euros et un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
- Mme F et M. G A ont subi un préjudice résultant des frais scolaires supplémentaires de leur fille qui doit être indemnisé à hauteur de 30 470 euros ;
- Mme D E et Mme B E ont subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros chacune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
2. Selon l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421 2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ".
3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code précité : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ().".
4. A l'appui de leur requête, les consorts E ont produit une demande indemnitaire préalable adressée à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris par courrier en date du 7 mai 2024, sans toutefois produire l'avis de réception de cette demande par l'autorité administrative. Les requérants ont été informés par le tribunal, par courrier du 27 août 2024, adressé à leur conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, réputé notifié le 28 août 2024, date de première consultation de ce document, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, qu'à défaut de régularisation par la production de la preuve de réception de leur demande indemnitaire préalable par l'autorité administrative dans le délai de 15 jours, leur requête pourrait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. En réponse, les requérants ont produit de nombreuses pièces, notamment médicales, sans toutefois produire la preuve de réception de leur demande indemnitaire préalable par l'autorité administrative. Ainsi, faute d'avoir été régularisée dans le délai imparti, leur requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4°° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C E, Mme F, M. G A, Mlle B A et Mme D A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, Mme F, M. G A, Mlle B A et Mme D A.
Copie en sera adressée à l'Assistance publique -hôpitaux de Paris.
Fait à Montreuil, le 18 septembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision