Legislator Jurisprudence & Législation
2412032 Généré par l'IA

Consulate Visa Denial Review Inadmissibility

Numéro de cause 2412032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request sought the summary judgment suspension of a decision from the appeals commission dated June 17, 2024, which rejected an appeal against the implicit denial by a French consulate in Chad for entry and long-stay visas for family reunification for one adult and several minors. The court dismissed the request as inadmissible because the June 17 letter merely requested visa receipts to identify the refused applications and did not constitute a definitive decision adversely affecting the rights of the applicants, making it non-actionable under judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Consulate Visa Denial Review Inadmissibility: The court dismissed the request as inadmissible because the June 17 letter merely requested visa receipts to identify the refused applications and did not constitute a definitive decision adversely affecting the rights of the applicants, making it non-actionable under judicial review.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel droit diplomatique et consulaire regroupement familial examen de la demande d'asile révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision du 17 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à N'Djamema (Tchad) refusant à Mme D C, le jeune A F B et aux enfants B C A, E A B, B H A, B E A et B G A la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen des demandes de visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Roncière, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 17 juin 2024 se borne à solliciter les quittances de visas afin d'identifier les demandes de visas refusées et visées par le recours dirigé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à N'Djamema (Tchad) refusant à Mme D C, le jeune A F B et aux enfants B C A, E A B, B H A, B E A et B G A la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale. Il s'ensuit que la décision du 17 juin 2024 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2024 est irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 23 août 2024

Le juge des référés,

M.-A. RONCIERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°241203