Pantin Resident's Deportation Order Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order requiring him to leave French territory, but the administrative court determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Pantin (Seine-Saint-Denis) at the time the challenged decision was made. Applying the rule that disputes concerning police decisions against individuals fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the person's place of residence, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over the Seine-Saint-Denis department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de justice administrative; Pantin Resident's Deportation Order Jurisdiction Transfer: Applying the rule that disputes concerning police decisions against individuals fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the person's place of residence, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over the Seine-Saint-Denis department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for the President to transmit the case file to the administrative tribunal deemed competent.
This article defined the competent administrative tribunal based on the place of residence, which guided the decision to transmit the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Cergy, le 21 août 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet