Legislator Jurisprudence & Législation
2412030 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute over Mobility Inclusion Card Issuance

Numéro de cause 2412030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision that refused to issue a mobility inclusion card with the priority or disability mention. The administrative tribunal dismissed the request, reasoning that disputes concerning the issuance of the mobility inclusion card bearing the "invalidity" or "priority" mentions fall under the jurisdiction of the judicial judge designated to rule on social security technical litigation, as stipulated by the relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, rendering the administrative court jurisdictionally incompetent.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Mobility Inclusion Card Issuance: The administrative tribunal dismissed the request, reasoning that disputes concerning the issuance of the mobility inclusion card bearing the "invalidity" or "priority" mentions fall under the jurisdiction of the judicial judge designated to rule on social security technical litigation, as stipulated by the relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, rendering the administrative court jurisdictionally incompetent.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales recours en annulation en droit de l'Union sécurité sociale compétences juridictionnelles gestion des prestations d'invalidité émission de papiers-valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because the administrative court was manifestly incompetent to rule on the matter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Delaby demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention priorité ou invalidité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). "

2. L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dispose : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () ".

3. En outre, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions rappelées aux points 2 et 3 de la présente ordonnance que les litiges relatifs à la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention priorité ou invalidité relèvent de la compétence du juge judiciaire spécialement désigné en vue de statuer en matière de contentieux technique de la sécurité sociale. Ainsi, la présente requête de M. A, à qui il revient de former son recours devant le tribunal judiciaire compétent, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 13 mars 2025.

Le président du tribunal,

signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,