Legislator Jurisprudence & Législation
2412025 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Permit Appointment Refusal

Numéro de cause 2412025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the registration of her residence permit application, citing urgency due to her precarious situation after her recognized French nationality was revoked in 2015 and her subsequent irregular stay, but the court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the required urgency, as she waited until her French passport expired before seeking regularization, and moreover, the requested measure would obstruct the execution of the implied rejection decision resulting from the administration's silence after the statutory four-month period for examining her application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Appointment Refusal: 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the required urgency, as she waited until her French passport expired before seeking regularization, and moreover, the requested measure would obstruct the execution of the implied rejection decision resulting from the administration's silence after the statutory four-month period for examining her application.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour requête en nomination période d'attente décision étrangère silence de l'administration nationalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the injunction sought, and the court used it to evaluate the claim (both in the reasoning and implicitly as the basis for the decision to reject).
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L.511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référés
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for the injunction sought, and the court used it to evaluate the claim (both in the reasoning and implicitly as the basis for the decision to reject).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 août 2024, Mme A C B, représentée par Me Saligari, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a sollicité un rendez-vous le 9 janvier 2024 ; elle a relancé les services de la préfecture le 13 août 2024 ; sa situation est particulière dès lors qu'elle a été considérée de nationalité française jusqu'en 2015 ; elle est contrainte de se maintenir irrégulièrement sur le territoire national et en situation précaire;

- la mesure demandée est utile, dès lors qu'elle est l'unique moyen dont elle dispose pour que sa demande de titre de séjour soit examinée ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référés

Considérant ce qui suit :

1. Mme B ressortissante de nationalité sénégalaise, née le 6 mars 1984 à Bagnolet demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un passeport français valable jusqu'au 1er septembre 2024 et d'une carte d'identité. Elle fait valoir qu'elle a été considérée comme étant de nationalité française jusqu'en 2015, date à laquelle il lui a été refusé un certificat de nationalité. Toutefois, à supposer le courrier en date du 29 avril 2013 émanant du pôle de la nationalité française du Ministère de la Justice comme suffisant pour établir que la requérante ne serait pas de nationalité française, il en résulte que Mme B se maintient depuis cette date irrégulièrement sur le territoire français et qu'elle a attendu la fin de validité de son passeport français pour régulariser sa situation. Dans ces conditions la demande de la requérante ne répond pas à la condition d'urgence requise par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2, quand bien même son conseil aurait, le 14 août 2024 relancé les services de la préfecture, sur l'état de sa demande.

6. En outre, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dès lors que la requérante ne soutient ni n'établit que son dossier de demande de titre de séjour ne serait pas complet, une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par l'administration, au terme d'un délai de quatre mois. La mesure demandée par la requérante, contrairement à ses affirmations, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision et n'est donc, par suite, au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait, à Cergy -Pontoise, le 4 septembre 2024.

La juge des référés,

Signé

S. Edert

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.