Legislator Jurisprudence & Législation
2412024 Généré par l'IA

Refusal to Process Student Residence Permit Renewal Application

Numéro de cause 2412024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the refusal by the prefect to process his student residence permit renewal application, arguing urgency due to lack of legal status and serious doubt regarding the refusal's legality, specifically citing insufficient motivation and failure to consider his enrollment in a language course and sufficient income. The court dismissed the request, finding that the administrative communication was a refusal to grant the student status itself rather than a mere refusal to *instruct* the application, and since the applicant failed to demonstrate he had submitted a new application for a change of status, he did not establish the requisite urgency necessary for a summary suspension order under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Process Student Residence Permit Renewal Application: The court dismissed the request, finding that the administrative communication was a refusal to grant the student status itself rather than a mere refusal to *instruct* the application, and since the applicant failed to demonstrate he had submitted a new application for a change of status, he did not establish the requisite urgency necessary for a summary suspension order under the administrative justice code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour positions administratives ressortissants étrangers retrait de l'autorisation nouvelle demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This article denies provisional legal aid, implying a procedural ruling on the request.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

This article rejects the remaining claims of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because the urgency was not demonstrated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. B A, représenté par

Me Misslin, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de renouvellement, dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il ne dispose plus de droit au séjour, ne peut travailler, sa situation est précaire et instable ;

- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée en fait révélant un défaut d'examen de sa situation particulière et elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'une inscription au sein de l'Institut privé Campus Langues et que le perfectionnement du français lui est nécessaire et qu'il dispose de ressources suffisantes compte tenu de son emploi à temps partiel.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2412022, enregistrée le 20 août 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant iranien, né le 3 avril 1988, est entré sur le territoire français en mars 2022, muni d'un visa étudiant d'une durée de validité d'un mois. Il a ensuite été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 10 août 2022 au 9 août 2023. Le 8 mars 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision le préfet des Hauts-de-Seine aurait refusé d'instruire sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire.

3. Il ressort des pièces du dossier que le message porté le 1er juillet 2024 sur le portail électronique indique que le dossier du requérant ne peut être instruit au motif que sa demande ne relève pas du statut étudiant et l'invite à solliciter une demande de changement de statut vers salarié ou chercheur, via la plateforme. Cette décision doit être regardée comme une demande de refus de titre de séjour et non comme un refus d'instruction. Dans ces conditions alors que M. A qui n'établit pas avoir entrepris de nouvelles demandes, il ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble.

4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de

M. A doivent être rejetées, y compris celles tendant à lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1 : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 23 août 2024.

La juge des référés,

signé

S. Edert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.