Foreign National v. Authority: Denial of Urgency for Student Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior student residence permit expired in October 2023, sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the relevant authority to issue a current student residence permit or a receipt, arguing that the lack of a physical card prevented him from justifying his status for nearly a year despite having a favorable decision notification from October 2023. The court denied the request because the applicant possessed a "favorable decision attestation" which, under relevant regulations, established the regularity of his stay until October 17, 2024, thus failing to establish the urgency required for an order under Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Authority: Denial of Urgency for Student Permit Issuance: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the relevant authority to issue a current student residence permit or a receipt, arguing that the lack of a physical card prevented him from justifying his status for nearly a year despite having a favorable decision notification from October 2023. The court denied the request because the applicant possessed a "favorable decision attestation" which, under relevant regulations, established the regularity of his stay until October 17, 2024, thus failing to establish the urgency required for an order under Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected without adversarial instruction or public hearing based on this article.
The main grounds for the request were based on this article concerning interim relief in case of urgency.
The conclusion requesting costs was rejected based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Billong Billong, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à toute autorité compétente de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un " titre de séjour étudiant correspondant à sa situation actuelle " ou, à défaut, un " récépissé de titre de séjour " lui permettant de justifier de la régularité de sa situation actuelle ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 à verser à Me Billong Billong au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, qui, de nationalité sénégalaise, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 18 octobre 2020 au 17 octobre 2023, a déposé le 24 septembre 2023, au moyen du téléservice mentionné à l'article
R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", une demande de renouvellement de ce titre de séjour et a été mis en possession le 24 octobre suivant, via le même téléservice, d'une " attestation de décision favorable " indiquant qu'une décision favorable avait été prise le même jour sur cette demande et qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " valable du 18 octobre 2023 au 17 octobre 2024 lui serait remise une fois qu'elle aurait été fabriquée. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour correspondant à sa situation actuelle ou, subsidiairement, un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France.
3. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à prescrire une telle mesure d'injonction, le requérant, qui, dès lors qu'il ne demande pas la suspension de l'exécution d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut utilement se prévaloir en l'espèce de ce que la condition d'urgence prévue à cet article est présumée remplie en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, fait valoir qu'il ne parvient pas à justifier de la régularité de son séjour en France depuis près d'un an et que, se trouvant dans l'impossibilité, en l'absence de réponse des services préfectoraux à ses messages, de solliciter le renouvellement du titre de séjour mentionné dans l'attestation de décision favorable mise à sa disposition le 24 octobre 2023 dans les deux mois précédant l'expiration de ce titre, il risque de perdre ses droits ou, à tout le moins, de ne pas être en mesure d'en justifier dans le cadre de son stage professionnel et auprès de l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel il est inscrit. Toutefois, d'une part, l'attestation de décision favorable dont il est en possession lui permet, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justifier de la régularité de son séjour jusqu'au
17 octobre 2024. D'autre part, il n'apporte aucun élément de nature à étayer le risque dont il fait état. Dans ces conditions, l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie en l'état de l'instruction.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre provisoirement l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Billong Billong.
Fait à Melun, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,