Jurisdictional Transfer in Naturalization Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the decision of a prefect to close his naturalization application without further action, but the administrative court ruled it lacked territorial jurisdiction because the decision to close the application, based on specific articles of the relevant decree, was not one of the specific types of prefectural decisions concerning naturalization that fall under the jurisdiction of the Nantes Administrative Tribunal as an exception to the general rule. Consequently, the court applied the rule regarding jurisdiction based on the location of the deciding authority and ordered the case file to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Toulouse, which has jurisdiction over the department where the prefect is located.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Naturalization Annulment Case: Consequently, the court applied the rule regarding jurisdiction based on the location of the deciding authority and ordered the case file to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Toulouse, which has jurisdiction over the department where the prefect is located.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directs the transmission of the file to the competent court.
Cited as the legal basis for the court to transmit the case to the competent administrative jurisdiction.
Cited in the reasoning to determine the generally applicable rule for territorial jurisdiction, leading to the decision based on the exception.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ".
3. L'article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l'irrecevabilité d'une demande d'acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l'article 43 du même décret ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l'article 44, mais ne concerne pas les décisions préfectorales de classement sans suite prévues à l'article 40. Dès lors, les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont pas au nombre de ceux prévus par l'article R. 312-18 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation sur le fondement des articles 37 et 40 du décret du 30 décembre 1993. Comme il a été dit au point précédent, cette décision n'est pas au nombre de celles faisant l'objet des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 de ce code, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 de ce code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Toulouse, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Nantes, le 13 août 2024.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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