Rejection of Inadmissible Suspension Request Lacking Concurrent Main Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought emergency suspension of a decision ordering their departure from an asylum seeker accommodation center, arguing the need for reexamination, with the claim based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court ruled that because the request sought suspension of an administrative decision without invoking the violation of a fundamental liberty, it fell under Article L. 521-1, which mandates that requests for suspension must be filed concurrently with a request for annulment or reform of the challenged decision, and since no such primary request had been filed, the request for suspension was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected, including its accessory injunction claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Suspension Request Lacking Concurrent Main Action: 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court ruled that because the request sought suspension of an administrative decision without invoking the violation of a fundamental liberty, it fell under Article L. 521-1, which mandates that requests for suspension must be filed concurrently with a request for annulment or reform of the challenged decision, and since no such primary request had been filed, the request for suspension was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected, including its accessory injunction claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge used this article to rule on rejecting the request without an adversarial hearing.
The request was rejected because it was deemed inadmissible due to non-compliance with the requirement to file a separate annulment request.
The judge determined that the request for suspension fell under the scope of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés statuant en urgence :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a enjoint de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dans lequel il a été admis ;
2°) d'enjoindre le réexamen de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La requête de M. A doit, dès lors qu'elle tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution d'une décision de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile prise le 24 septembre 2024 par la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'aucune liberté fondamentale n'est invoquée à son appui, être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.
3. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
4. M. A n'ayant pas saisi par ailleurs le tribunal d'une requête en annulation de la décision en litige, sa requête à fin de suspension de l'exécution de cette décision est manifestement irrecevable. Il y a par suite lieu de la rejeter, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,