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2412015 Généré par l'IA

Veterinary School Procurement Annulment Moot Due to Tender Voidance

Numéro de cause 2412015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a public procurement procedure initiated by a national veterinary and food science school for the purchase of purification columns for an automated sampling system, alleging breaches of advertising and competitive tendering obligations. The court determined that the matter was moot and that there was no longer any need to rule on the application because the school, subsequent to the filing of the request, formally declared the tender procedure void for reasons of general interest, which, according to the relevant administrative justice code, terminates the authority of the summary proceedings judge before a contract is concluded.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative; Veterinary School Procurement Annulment Moot Due to Tender Voidance: The court determined that the matter was moot and that there was no longer any need to rule on the application because the school, subsequent to the filing of the request, formally declared the tender procedure void for reasons of general interest, which, according to the relevant administrative justice code, terminates the authority of the summary proceedings judge before a contract is concluded.

Mots-clés

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appel d'offres de marchés publics annulation du contrat exclusion de la procédure d'adjudication contrat de droit administratif règlement intérieur publicité du marché

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société DSP-Systems sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

This article states that there is no longer cause to rule on the conclusions based on Article L. 551-1 of the Code of Administrative Justice because the procedure has been terminated.

Article L. 551-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 of the orders as the legal basis for the applicant's original request, leading to the finding that there is no longer cause to rule on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2024, la société DSP-Sytems demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de mise en concurrence lancée par l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS) en vue de l'attribution d'un accord cadre ayant pour objet l'achat de colonnes de purification pour un système automatisé d'échantillon MIURA.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS) conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que la procédure litigieuse a été déclarée sans suite.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS) a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de d'un accord cadre ayant pour objet l'achat de colonnes de purification pour un système automatisé d'échantillon MIURA. Le 16 juillet 2024, la société DSP-Systems a été informée du rejet de son offre. Par sa requête, cette société demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler cette procédure.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l'article L. 521-20 du code de l'énergie, la sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique et la désignation de l'attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".

3. Il résulte des dispositions qui précèdent que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque la personne responsable du marché décide, pour un motif d'intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation.

4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS) a, par décision du 20 août 2024, déclaré la procédure de passation litigieuse sans suite pour un motif d'intérêt général. Dès lors, les conclusions présentées par la société DSP-Systems sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société DSP-Systems sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DSP-Systems, à l''Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS) et à la société Samurai.

Fait à Nantes, le 23 septembre 2024.

Le juge des référés,

P-E. SIMON

La greffière,

A. GOUDOU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,