Petitioner v. Health Insurance Fund (Jurisdictional Limits on Directives)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to confirm the effective sending of his bank identification details to the health insurance fund and to compel the fund to cease requesting them, but the administrative court summarily dismissed the request because administrative jurisdiction cannot be used to issue directives to an administration to perform or cease specific acts outside of recognized avenues like annulment or monetary condemnation, rendering the conclusions manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Health Insurance Fund (Jurisdictional Limits on Directives): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for the procedural rejection of the manifestly inadmissible request in Article 4 of the reasoning, leading to the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, M. B C A demande au tribunal :
1°) de constater l'envoi effectif de son relevé d'identité bancaire (RIB) à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (CPAM) ;
2°) d'enjoindre à la CPAM de cesser de lui envoyer des courriers réclamant son RIB.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, notamment celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
4. M. A demande au tribunal, d'une part, de constater l'envoi effectif de son RIB à la CPAM du Val-d'Oise et d'autre part, de lui enjoindre de cesser de le lui réclamer. De telles conclusions sont manifestement irrecevables. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2024.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
mb