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2412012 Généré par l'IA

Inadmissibility of Naturalization File Reopening Request Lacking Annulment Claim

Numéro de cause 2412012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to reopen their naturalization file, which the prefect had administratively closed, but the litigant failed to formulate specific conclusions seeking the annulment of the prefect's decision as required by procedural rules. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a judicial review request must seek the annulment of an administrative decision or claim damages, and since the sole request was an order to reopen the file without seeking cancellation, the request did not meet the requirements of Article R. 411-1 and was therefore declared inadmissible and rejected via an order based on Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Naturalization File Reopening Request Lacking Annulment Claim: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a judicial review request must seek the annulment of an administrative decision or claim damages, and since the sole request was an order to reopen the file without seeking cancellation, the request did not meet the requirements of Article R. 411-1 and was therefore declared inadmissible and rejected via an order based on Article R. 222-1.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation réouverture du dossier contrôle de la procédure demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the core operative order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°24PA03723 du 22 août 2024, le magistrat délégué par la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, présentée par M. B A, enregistrée le 15 août 2024 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris.

Par cette requête, M. B A demande au tribunal de rouvrir son dossier de demande de naturalisation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par décision du 5 juin 2024, classé sans suite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il en résulte que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.

3. Par la requête susvisée, M. A se borne à demander au tribunal de rouvrir son dossier de demande de naturalisation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par décision du 5 juin 2024, classé sans suite. Ce faisant, le requérant ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation de cette décision. Dans ces conditions, alors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de faire œuvre d'administrateur ni de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, lorsque la demande d'injonction est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative, cette requête ne satisfait pas aux exigences résultant de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, comme telle, irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est irrecevable et peut, comme telle, être rejetée en application des dispositions précitées du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 02 septembre 2024

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412012