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2412011 Généré par l'IA

Algerian National Denied Emergency Order for Residency Permit Renewal

Numéro de cause 2412011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, an Algerian national married to a French citizen, sought an emergency injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the regional prefect to issue a ten-year residency certificate, asserting daily life difficulties in employment, healthcare, and social rights due to expired status. The administrative court rejected the request, holding that for relief under Article L. 521-2, a specific urgency requiring intervention within forty-eight hours must be demonstrated, which the petitioner failed to establish as her previous residency permit expired years prior and she currently held a valid processing extension until September 2024, thus precluding the necessary urgency for summary relief without further examination of the alleged fundamental rights violation.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Algerian National Denied Emergency Order for Residency Permit Renewal: 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the regional prefect to issue a ten-year residency certificate, asserting daily life difficulties in employment, healthcare, and social rights due to expired status. The administrative court rejected the request, holding that for relief under Article L. 521-2, a specific urgency requiring intervention within forty-eight hours must be demonstrated, which the petitioner failed to establish as her previous residency permit expired years prior and she currently held a valid processing extension until September 2024, thus precluding the necessary urgency for summary relief without further examination of the alleged fundamental rights violation.

Mots-clés

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positions administratives autorisation de séjour échue violation des charges d'autorisation demande d'asile tardive droit à la vie droits constitutionnels spécifiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected using the simplified procedure provided by this article because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité de conjoint de français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, Mme B, ressortissante algérienne née le 13 novembre 1986, soutient qu'en l'absence de renouvellement de son titre de séjour, elle se trouve en situation irrégulière et rencontre des difficultés dans sa vie quotidienne pour accéder à l'emploi, à des soins et aux droits sociaux, ainsi que pour voyager. Toutefois, il résulte de l'instruction que le titre de séjour dont disposait la requérante a expiré le 25 octobre 2018, soit depuis plus de cinq ans, et qu'au surplus, l'intéressée bénéficie d'une attestation de prolongation d'instruction, au titre d'une nouvelle demande de titre de séjour déposée le 10 novembre 2023, qui l'autorise actuellement à séjourner en France jusqu'au 25 septembre 2024. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 27 août 2024.

Le juge des référés

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.