Residence Permit Issuance and Mootness of Work Authorization Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to issue a provisional residence permit allowing him to work, arguing a grave and manifestly illegal interference with his freedom to work, but the administrative judge provisionally granted the petitioner legal aid based on the urgency. The court determined that the primary claim for the work authorization became moot because the police prefect issued the petitioner the requested receipt authorizing work after the request was filed, consequently refusing to rule on the injunction but rejecting the claim for related legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Issuance and Mootness of Work Authorization Claim: The court determined that the primary claim for the work authorization became moot because the police prefect issued the petitioner the requested receipt authorizing work after the request was filed, consequently refusing to rule on the injunction but rejecting the claim for related legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the provisional admission of M. A to legal aid.
This article states that there is no need to rule on the request for an order compelling the police prefect to issue a provisional residence permit.
This article rejects the remainder of M. A's requests.
This provision was cited to justify the decision to grant provisional admission to legal aid (Article 1).
This provision outlines the legal basis for the injunction request, which the court ultimately did not rule upon (Article 2).
These provisions, cited for the costs request, were implicitly rejected by the order rejecting the remainder of the requests (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Kadoch, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- l'urgence est avérée dès lors qu'il est dans l'impossibilité d'exercer l'emploi pour lequel il a été recruté à compter du 13 mai 2024 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et au droit au respect de la dignité de la personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A et au rejet de ses conclusions présentées au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- M. A est convoqué en préfecture le 21 mai 2024 pour être muni d'une autorisation provisoire de séjour ;
- l'urgence n'est pas démontré dès lors que M. A, qui a été condamné à une peine d'interdiction du territoire de dix ans ayant pris fin le 2 février 2024, n'a pas déposé de demande de titre de séjour ainsi cela lui avait pourtant été indiqué.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, M. A indique maintenir ses conclusions tendant à être provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 17 mai 2024 en présence de M. Millet, greffier d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Faugeras, substituant Me Termeau, avocat du préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a muni M. A, ressortissant afghan né le 7 mai 1984, d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel récépissé sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kadoch.
Copie-en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 22 mai 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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