Legislator Jurisprudence & Législation
2412002 Généré par l'IA

Individuals v. Municipality Regarding Property Modification Authorization Revocation

Numéro de cause 2412002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals challenged the municipality's implicit refusal to revoke its prior authorization for a property modification, but the Administrative Tribunal of Nantes dismissed their appeal by order because their initial petition, filed on the last day of the appeal period, failed to present any legal grounds or arguments demonstrating the illegality of the contested decision, and no supplementary filing with supporting arguments was submitted before the appeal deadline expired, rendering the request irreceivable under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée; Individuals v. Municipality Regarding Property Modification Authorization Revocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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annulation de la décision administrative modification du permis de construire restriction de droit public à la propriété subrogation de la collectivité publique violation des règles d'affectation règlement communal

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée
This is the operative part of the final order, confirming the rejection of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée.

This is the operative part of the final order, confirming the rejection of the claim.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme A E et M. B D contestent la décision implicite par laquelle le maire de La Turballe a refusé d'annuler son arrêté du 29 mars 2024 de non-opposition à la déclaration préalable de Mme C pour des modifications d'ouvertures de son habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La requête présentée par Mme A E et M. B D se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir le 1er août 2024, date à laquelle la décision qui comportait l'indication des voies et délais de recours a été régulièrement notifiée, les requérants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l'avoir interrompu, leur requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et M. B D.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,