Legislator Jurisprudence & Législation
2412001 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Attorney's Fees After Withdrawal of Refugee Status Claims

Numéro de cause 2412001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant initially sought provisional legal aid, annulment of the Prefecture's implicit rejection of a refugee status application, an order compelling issuance of a residence permit or re-examination, and payment of the attorney's fees. The court noted that the litigant had already been granted full legal aid, rendering the provisional request moot, and further acknowledged the litigant's withdrawal of the claims for annulment and injunction, leaving only the claim for attorney's fees under the relevant administrative justice codes. Consequently, the court ruled that the claim for provisional legal aid was unnecessary to rule upon, accepted the withdrawal of the primary claims, and ordered the State to pay the attorney 800 euros for the fees, subject to the attorney waiving any contribution share from the litigant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; State Ordered to Pay Attorney's Fees After Withdrawal of Refugee Status Claims: The court noted that the litigant had already been granted full legal aid, rendering the provisional request moot, and further acknowledged the litigant's withdrawal of the claims for annulment and injunction, leaving only the claim for attorney's fees under the relevant administrative justice codes. Consequently, the court ruled that the claim for provisional legal aid was unnecessary to rule upon, accepted the withdrawal of the primary claims, and ordered the State to pay the attorney 800 euros for the fees, subject to the attorney waiving any contribution share from the litigant.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat statut de réfugié provision ad litem créance de cotisation autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning for costs (Art. 3), it is not explicitly cited in Article 3 of the dispositive for payment, only the law of 10 July 1991 is mentioned there; however, this provision was cited in the applicant's retained conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A... C... B..., représenté par Me Marianne Legrand, demande au tribunal :

1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de réfugié ;

3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».

D’une part, M. B... s’est vu octroyer l’aide juridictionnelle par une décision du 27 janvier 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

D’autre part, par son mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, M. B... déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de M. B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Legrand, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marianne Legrand de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B....

Article 3 : L’Etat versera à Me Marianne Legrand une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Legrand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B..., à Me Marianne Legrand et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 24 octobre 2025

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. Stefanczyk

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,