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2411999 Généré par l'IA

Foreign National v. Regional Prefect: Residence Permit Reopening Refused Under Article L. 521-3

Numéro de cause 2411999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the regional prefect to reopen and immediately instruct their prior application for a residence permit, which they claimed had been closed in April 2024 due to allegedly inaccurate information, and to issue a receipt pending a decision. The administrative court rejected the request made under the urgent measures provision of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because ordering the resumption of instruction and issuance of a receipt would necessarily obstruct the execution of the administrative decision closing the file, thereby failing to satisfy the prerequisite condition that the ordered measures must not impede the execution of an existing administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article L. 522-3 du même code; Foreign National v. Regional Prefect: Residence Permit Reopening Refused Under Article L. 521-3: The administrative court rejected the request made under the urgent measures provision of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because ordering the resumption of instruction and issuance of a receipt would necessarily obstruct the execution of the administrative decision closing the file, thereby failing to satisfy the prerequisite condition that the ordered measures must not impede the execution of an existing administrative decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère réouverture du dossier demandes de renseignements réouverture de la procédure d'asile droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The applicant based her initial request for emergency measures on this article, although the court ultimately rejected the request under its terms.
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order dismisses the application.
article L. 522-3 du même code
Used by the court to reject the request without full adversarial proceedings because the conditions of Article L. 521-3 were not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order dismisses the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The applicant based her initial request for emergency measures on this article, although the court ultimately rejected the request under its terms.

article L. 522-3 du même code

Used by the court to reject the request without full adversarial proceedings because the conditions of Article L. 521-3 were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Compin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, d'une part, de rouvrir son dossier de demande de titre de séjour et d'en reprendre immédiatement l'instruction dans un délai de

trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour en attendant qu'il y soit statué, afin de garantir ses droits et sa régularisation administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme A, qui est de nationalité iranienne, a déposé une demande de première délivrance d'un titre de séjour le 13 juin 2023 au moyen du téléservice mentionné à l'article

R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de " rouvrir " le dossier de cette demande, d'instruire celle-ci et de lui en délivrer récépissé en attendant qu'il y soit statué.

3. Bien qu'elle n'apporte aucune pièce à l'appui de cette allégation, la requérante déclare elle-même s'être vu notifier, le 26 avril 2024, la " clôture " de la demande mentionnée au point précédent, au motif que certaines informations fournies à l'appui de cette demande auraient été inexactes. Nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que la décision ainsi prise serait illégale, le prononcé des mesures d'injonction sollicitées dans la présente instance ferait par suite nécessairement à obstacle à l'exécution de cette décision, ainsi, d'ailleurs, qu'à celle de la décision implicite de rejet qui est née antérieurement, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois par l'autorité compétente sur la demande mentionnée au point précédent.

4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions de mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est manifestement pas remplie en l'espèce et qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 3 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. Zanella

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,