Foreign National v. Prefect: Accelerated Procedure for Status Change Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, holder of a multi-year residence permit, sought an urgent order compelling the prefect to process his application for a change of status under the "European Blue Card - Talent Passport" due to difficulties with the online filing procedure and alleged violations of access to rights, fair trial, and freedom to work, despite a prior similar request having been rejected. The court dismissed the request because the applicant failed to establish the requisite urgency justifying an immediate decision within 48 hours under the accelerated freedom procedure, noting that his current employment start date was contingent upon the administrative decision and that his existing permit remained valid until late 2026, which mitigated the immediacy of the alleged harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Accelerated Procedure for Status Change Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request because the applicant failed to establish the requisite urgency justifying an immediate decision within 48 hours under the accelerated freedom procedure, noting that his current employment start date was contingent upon the administrative decision and that his existing permit remained valid until late 2026, which mitigated the immediacy of the alleged harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's claims because the request lacked urgency or was clearly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Metzker, demande au juge des référés :
1°) de mettre en demeure la préfète du Val-de-Marne de traiter le dépôt de dossier relatif à un changement de statut lié à son nouveau contrat de travail sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
2°) de prendre en charge ses frais de justice de 1 000 euros.
Il soutient que :
- il est dans l'impossibilité d'accéder à la procédure dématérialisée (" violation de l'accès au droit ") ;
- l'administration ne lui a délivré aucune information et n'a pas répondu à ses courriels, ce qui constitue un préjudice ;
- le principe du contradictoire (" procès équitable ") a été violé ;
- la liberté du travail (" liberté fondamentale ") a été violée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : salarié en mission - exercice d'une activité salariée ", valable du 16 novembre 2022 jusqu'au 15 novembre 2026. Son employeur, qui lui a proposé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée (CDI), susceptible de prendre effet à compter du 1er juin 2024, l'a invité à déposer une demande de changement de statut " passeport talent - carte bleue européenne " estimant qu'il y était éligible. Compte tenu des difficultés rencontrées pour effectuer son changement de statut via le site de
l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF), M. A a sollicité en vain une consultante pour l'assister dans ses démarches administratives. Par une ordonnance du 23 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté le référé, dont il l'avait saisi le 17 septembre 2024, tendant à ce qu'il mette en demeure la préfète du
Val-de-Marne de traiter le dépôt de dossier relatif à un changement de statut lié à son nouveau contrat de travail sous astreinte de deux cents euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A saisi le juge des référés de la même demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de l'instruction que si M. A, qui évoque en objet de sa requête un " référé liberté 2 ", peut être regardé comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et a, au vu de sa précédente requête en référé, précisé davantage les faits du litige et produit de nouvelles pièces, il n'en précise pas les conditions d'octroi et ne permet pas au juge des référés d'identifier, notamment, une urgence justifiant son intervention dans le délai de quarante-huit heures en se bornant à soutenir qu'il est dans l'impossibilité d'accéder à la procédure dématérialisée (" violation de l'accès au droit "), que l'administration ne lui a délivré aucune information et n'a pas répondu à ses courriels, ce qui constitue un préjudice, que le principe du contradictoire (" procès équitable ") a été violé et que la liberté du travail (" liberté fondamentale ") a été violée. A cet égard, les pièces produites par M. A démontrent, d'une part, qu'il est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 15 novembre 2026. D'autre part, si l'employeur de M. A lui a proposé un CDI, susceptible de prendre effet au 1er juin 2024, puis, au vu des problèmes rencontrés pour déposer sa demande de changement de statut, au 1er juillet 2024, les ultimes échanges entre l'intéressé et son employeur par courriel du 28 juin 2024 évoquent " un démarrage au 1er août 2024 " sous réserve de la signature du contrat, que l'intéressé ne pourra signer étant " toujours en attente de la décision de la préfecture ". M. A ne produit, en outre, aucun autre échange avec son employeur postérieur au 28 juin 2024 relatif à sa situation professionnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A ainsi que celles tendant à la prise en charge de ses frais de justice ne peuvent qu'être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au
ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-deMarne.
Fait à Melun, le 30 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé : S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,