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2411996 Généré par l'IA

Property Company Withdraws Claim for Discharge from Archaeological Fees

Numéro de cause 2411996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property company filed a request seeking the annulment of an implicit rejection by the departmental public finance directorate concerning a demand for total discharge from archaeological fees assessed in 2020. Following the filing of the defense memorandum by the finance directorate stating a lack of competence, the property company subsequently filed a memorandum expressing its unconditional and outright withdrawal of the initial request. Citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge such actions, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the claim.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Company Withdraws Claim for Discharge from Archaeological Fees: Following the filing of the defense memorandum by the finance directorate stating a lack of competence, the property company subsequently filed a memorandum expressing its unconditional and outright withdrawal of the initial request. Citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge such actions, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the claim.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'action publique émoluments administratifs production de créance propriété publique finances publiques

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court gave formal notice of the withdrawal of the application in this specific article of the operative part.
Article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the president of the judgment panel to give formal notice of a withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal of the application in this specific article of the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president of the judgment panel to give formal notice of a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 28 avril 2025, la société civile immobilière (SCI) Luigez, représentée par la SCP Gros Hicteret associés, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle la direction départementale des finances publiques du Calvados a implicitement rejeté sa demande tendant à la décharge totale des titres de perception émis les 9 juillet et 11 août 2020 au titre de la redevance archéologique ;

2°) de la décharger du paiement des sommes réclamées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques du Calvados déclare qu’il n’est pas compétent pour produire des observations sur la requête de la SCI Luigez.

Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, la SCI Luigez, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :

/ 1 donner acte des désistements ; (...) ».

Le désistement de la SCI Luigez est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Luigez.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Luigez, la direction départementale des finances publiques du Calvados, au préfet du Nord, à la direction départementale des territoires et de la mer du Nord et à la commune de Saint-Amand-les-Eaux.

Fait à Lille, le 3 octobre 2025

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,