Applicant v. Family Allowance Fund (Premature Filing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of decisions from the family allowance fund regarding overpayments of housing assistance and active solidarity income, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the claim was filed on August 23, 2024, prior to the required administrative appeal for the initial April 20, 2024 decision, as the applicant only provided proof of a subsequent administrative appeal dated September 14, 2024, against the later decision of August 6, 2024, and failed to demonstrate compliance with the mandatory prerequisite administrative recourse for the initial notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Applicant v. Family Allowance Fund (Premature Filing): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the appellant's request.
The court justifies the rejection of the claim as manifestly inadmissible by referring to this article, which grants the president the power to rule by ordinance in such cases.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 août et le 21 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions des 20 avril et 6 août 2024 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui notifiant des trop perçus à rembourser d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active à hauteur, respectivement, de 326 et 173,31 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Et selon le 1er alinéa de l'article R. 825-1 de ce code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
4. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.
5. En réponse à une demande de régularisation de sa requête, Mme B a transmis la preuve d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision 6 août 2024 lui notifiant des trop perçus à rembourser d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active, daté du 14 septembre 2024 et dont a accusé réception la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis le 17 septembre suivant. Si elle a aussi produit la copie d'un précédent recours administratif préalable contre la décision du 24 avril 2024 lui notifiant le même un indu d'aide personnalisée au logement qui aurait été rejeté le 7 août 2024, elle n'a produit ni la preuve de la présentation de ce recours, ni la preuve de sa réception, ni la décision qui aurait été rendue le 7 août 2024. Il apparait ainsi que Mme B n'a pas exercé de recours administratif préalablement au dépôt de sa demande contentieuse, le 23 août 2024. Dès lors, sa requête est de ce fait manifestement irrecevable, sans pouvoir être régularisée, et doit être rejetée pour ce motif.
6. Il appartiendra à Mme B, le cas échéant et si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal d'une requête contre la décision qui sera rendue sur son recours administratif préalable présenté le 17 septembre 2024.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.