Transfer of Deportation Order Annulment Case Due to Jurisdictional Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of administrative orders compelling his departure from French territory, imposing a two-year re-entry ban, and placing him in detention at the Vincennes administrative detention center. The administrative court determined that it lacked territorial jurisdiction to rule on the claim because the applicant was detained in Vincennes, which falls under the administrative jurisdiction of Paris, not Cergy-Pontoise, as mandated by the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning the jurisdiction based on the location of detention. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the competent administrative tribunal in Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-16 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 du même code; Transfer of Deportation Order Annulment Case Due to Jurisdictional Error: The administrative court determined that it lacked territorial jurisdiction to rule on the claim because the applicant was detained in Vincennes, which falls under the administrative jurisdiction of Paris, not Cergy-Pontoise, as mandated by the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning the jurisdiction based on the location of detention. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the competent administrative tribunal in Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
This provision is the basis for transferring the case file to another administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. B A, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 17 août 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et l'a placé en rétention au centre de rétention de Vincennes.
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L.741-1 : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l'article R. 776-1 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; Paris : Ville de Paris () ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été introduite par M. A, qui a été placé dans le centre de rétention administrative de Vincennes, dans le département de Paris, puis maintenu dans ce centre par une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21 août 2024. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. A au tribunal administratif de Paris, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris, à M. B A et au préfet des de Police de Paris.
Fait à Cergy, le 23 août 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet