Municipal Building Permit Annulment Withdrawn; Legal Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a municipal decision that rejected their administrative appeal against a modified building permit issued for the construction of a ten-unit apartment building. The court, exercising its authority under the administrative justice code, issued an order acknowledging the applicants' pure and simple withdrawal of their claim, which rendered the matter non-justiciable regarding the main request. Furthermore, the court rejected the defendants' subsequent claims seeking reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the code, determining that awarding such costs was not warranted in the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Building Permit Annulment Withdrawn; Legal Costs Denied: The court, exercising its authority under the administrative justice code, issued an order acknowledging the applicants' pure and simple withdrawal of their claim, which rendered the matter non-justiciable regarding the main request. Furthermore, the court rejected the defendants' subsequent claims seeking reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the code, determining that awarding such costs was not warranted in the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to issue the order, specifically to give notice of discontinuance and rule on requests concerning costs.
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the requests for costs filed by the municipality and the SCCV.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A et Mme B C, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juin 2024 rejetant leur recours gracieux contre l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire modificatif à la société civile de construction vente (SCCV) Tolefi Procé en vue de la construction d'un immeuble collectif de dix logements après démolition de l'existant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la SCCV Tolefi Procé, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, la commune de Nantes prend acte du désistement des requérants.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, la SCCV Tolefi Procé prend acte du désistement des requérants et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nantes et de la SCCV Tolefi Proce présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nantes et de la SCCV Tolefi Proce présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B C, à la commune de Nantes et à la SCCV Tolefi Procé.
Fait à Nantes, le 15 janvier 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,