Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought the annulment of an academic grade of 8/20 in a public finance exam and requested a re-evaluation by an independent panel, arguing the grade prevented progression to the next year and lacked a grading rubric upon inspection. The court dismissed the request in an ordinance, reasoning that the assessment of a student's merit by an examination board constitutes a sovereign appreciation that cannot be usefully challenged before the administrative judge, rendering the claim inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Student Grade Annulment Refused: The court dismissed the request in an ordinance, reasoning that the assessment of a student's merit by an examination board constitutes a sovereign appreciation that cannot be usefully challenged before the administrative judge, rendering the claim inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the petitioner's request in this article.
This provision was cited as the legal basis allowing the rejection of the request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 14 août 2024 Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'université de CY Paris Université lui a attribué la note de 8/20 à l'épreuve de finances publiques lors de la cession de rattrapage ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de CY Paris Université de réexaminer sa copie par un jury indépendant.
Elle soutient que :
- l'épreuve comportait cinq questions qu'elle avait étudié ; qu'elle a pu consulter sa copie qui ne comportait aucun barème et que cette note ne lui permet pas de passer en troisième année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.;() ".
2. En premier lieu, Mme A conteste la note de 8/20 qui lui a été attribuée à l'épreuve de finances publiques. Toutefois, l'appréciation faite par le jury qui concerne le mérite de sa prestation, est souveraine et ne saurait, dès lors, être utilement discutée devant le juge administratif. Le moyen est inopérant et doit être écarté. Il en résulte que la requête de Mme A peut être rejetée par voie d'ordonnance en toutes ses conclusions en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 18 octobre 2024.
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24119852