Legislator Jurisprudence & Législation
2411984 Généré par l'IA

Association v. Municipality Regarding Suspension of Works Declaration

Numéro de cause 2411984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought the summary suspension of a municipal decision not to oppose a prior declaration of works for a commercial project, citing concerns over procedural irregularities, the lack of required studies, and non-conformity with the local urban plan, while arguing urgency due to ongoing construction. The administrative judge denied the request for suspension, reasoning that although the association had standing, the nature of the work—modifications to an existing building's exterior and parking—was limited and reversible, thus failing to meet the stringent condition of immediate and serious urgency required under administrative law to halt execution pending a ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-13 du code de l'urbanisme, article R. 421-19 du code de l'urbanisme, article R. 122-2 du code de l'environnement, article R. 441-5 du code de l'urbanisme; Association v. Municipality Regarding Suspension of Works Declaration: The administrative judge denied the request for suspension, reasoning that although the association had standing, the nature of the work—modifications to an existing building's exterior and parking—was limited and reversible, thus failing to meet the stringent condition of immediate and serious urgency required under administrative law to halt execution pending a ruling on the merits.

Mots-clés

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légitimation de la commune défaut de légitimation de l'association association commerciale plan de construction qualité pour recourir contre permis approbation du règlement

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, l'association " En toute franchise- Bouches-du Rhône, ", représentée par Me Andreani, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-13 du code de l'urbanisme
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme tiré du défaut de consultation du gestionnaire du domaine public ;
article R. 421-19 du code de l'urbanisme
- les travaux auraient dû faire l'objet d'une demande de permis d'aménager au titre du j) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ;
article R. 122-2 du code de l'environnement
codedel'environnement
article R. 441-5 du code de l'urbanisme
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme ;
article L. 522-3 du code de justice administrative
Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the request because the condition of urgency was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis upon which the preliminary injunction request was made, and the subsequent rejection was grounded on its non-fulfillment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, l'association " En toute franchise- Bouches-du Rhône, ", représentée par Me Andreani, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune de Marseille n° 013055 24 02637P0 en date du 10 octobre 2024 de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la SNC Lidl ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle bénéficie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au vu de ses statuts ;

S'agissant de l'urgence :

- elle est présumée dès lors que les travaux de modification des structures du bâtiment existant, des ouvertures sur rue et de création de places de stationnement supplémentaires sont en cours d'exécution ;

S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme tiré du défaut de consultation du gestionnaire du domaine public ;

- les travaux auraient dû faire l'objet d'une demande de permis d'aménager au titre du j) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ;

- le projet aurait dû faire l'objet d'une étude d'impact ou contenir la décision de dispense d'une telle étude en ce qu'il relève de la rubrique 41 de la nomenclature annexée à l'article

R. 122-2 du code de l'environnement ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article UB 9 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal en ce que les travaux en litige ne s'insèrent pas dans leur environnement.

Considérant ce qui suit :

1. L'association " en toute franchise - département des Bouches-du-Rhône " demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du maire de la commune de Marseille n° 013055 24 02637P0 en date du 10 octobre 2024 de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la SNC Lidl.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Eu égard au caractère difficilement réversible d'une construction autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable ou par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l'arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause.

5. Les travaux en cause portent sur des modifications de l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, façades, aménagements d'ouvertures et mise en place de panneaux photovoltaïques sur la toiture, avec réalisation de nouvelles places de stationnement. Eu égard à leur nature, à leur portée limitée et à leur caractère réversible, la condition d'urgence exigée au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.

6. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1erer : La requête de l'association En toute franchise est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association En toute franchise - Département des Bouches-du-Rhône, à la SNC Lidl et à la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 28 novembre 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Salvage

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.