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2411984 Généré par l'IA

Paris Academy Rector v. Petitioner (Jurisdiction Transfer)

Numéro de cause 2411984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the Rector of the Paris Academy to pay €1,245.78 for special replacement allowance for the period of September 2018 to February 2019, as well as payment of that sum with interest. The Administrative Tribunal of Paris determined that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction for disputes involving state civil servants, jurisdiction rests with the administrative tribunal in the district of the official's place of assignment; since the petitioner was assigned to a college in Montauban (Tarn-et-Garonne) at the time of the challenged decision, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Toulouse, which has the requisite territorial competence.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative; Paris Academy Rector v. Petitioner (Jurisdiction Transfer): The Administrative Tribunal of Paris determined that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction for disputes involving state civil servants, jurisdiction rests with the administrative tribunal in the district of the official's place of assignment; since the petitioner was assigned to a college in Montauban (Tarn-et-Garonne) at the time of the challenged decision, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Toulouse, which has the requisite territorial competence.

Mots-clés

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transfert de compétence compétence territoriale annulation civile fonctionnaire commandement de payer déplacement disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.

This article orders the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is cited to justify the President's delegation power to issue an order regarding the transfer of the case to another administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 8 avril 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui verser la somme de 1 245,78 euros au titre de l'indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour la période de septembre 2018 à février 2019 ;

2°° d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui verser la somme de 1 245,78 euros augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Aubert, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : /Toulouse : /() Tarn-et-Garonne () ".

3. M. B demande l'annulation de la décision implicite du 8 avril 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui verser la somme de 1 245,78 euros au titre de l'indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour la période de septembre 2018 à février 2019. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est affecté, à la date de la décision attaquée, au collège Olympe-de-Gouges à Montauban dans le département de Tarn-et-Garonne. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la présente requête au tribunal administratif de Toulouse, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse et à M. A B.

Fait à Paris, le 23 mai 2024.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.