Request for Suspension of Municipal Settlement Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals requested the administrative judge to suspend a municipal deliberation authorizing the mayor to sign a settlement involving a significant payment by the municipality, arguing it would have immediate financial consequences. The court rejected the request for suspension because the applicants failed to provide specific justifications demonstrating that the settlement's execution would cause a sufficiently serious and immediate harm to the municipality's financial situation, thus failing to meet the legal requirement of urgency for summary relief under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Municipal Settlement Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicants failed to provide specific justifications demonstrating that the settlement's execution would cause a sufficiently serious and immediate harm to the municipality's financial situation, thus failing to meet the legal requirement of urgency for summary relief under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for rejecting the suspension request because the condition of urgency was not met.
Cited as the consequence of rejecting the main request, leading to the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, MM. D A, Jean-François Favier, Bertrand Mas-Fraissinet et Mmes C B et Marie Figarella, représentés par Me Ladouari, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 26 septembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Cassis a autorisé la maire à signer une transaction ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cassis la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2411980 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la délibération en litige, les requérants se bornent à faire valoir que la signature de la transaction par laquelle la commune de Cassis s'engage à verser à ses cocontractants la somme de 1 039 235,28 euros aura " nécessairement des incidences financières sur le budget de la commune " et " une incidence importante sur les deniers publics ", sans autres précisions. Les requérants ne justifient pas que la signature de cette transaction aura des effets graves et immédiats sur la situation financière de la commune de Cassis. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par les requérants ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. D A, Jean-François Favier, Bertrand Mas-Fraissinet et Mmes C B et Marie Figarella.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,