Foreign National v. Prefect: Denial of Expedited Order for Renewal Appointment Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose one-year residence permit was expiring sought an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule a renewal appointment by August 23, 2024, arguing that the scheduled appointment of October 1, 2024, caused an urgent and manifestly illegal violation of his freedom to work and move, as it prevented him from obtaining the necessary receipt for renewal, leading to work contract suspension. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a manifestly illegal infringement of fundamental freedoms, noting that the applicant had made prior, knowingly inadmissible attempts to obtain a receipt before formally registering his renewal request, thus precluding the severe and manifestly illegal violation required for an expedited order under Article L. 521-2.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Denial of Expedited Order for Renewal Appointment Delay: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule a renewal appointment by August 23, 2024, arguing that the scheduled appointment of October 1, 2024, caused an urgent and manifestly illegal violation of his freedom to work and move, as it prevented him from obtaining the necessary receipt for renewal, leading to work contract suspension. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a manifestly illegal infringement of fundamental freedoms, noting that the applicant had made prior, knowingly inadmissible attempts to obtain a receipt before formally registering his renewal request, thus precluding the severe and manifestly illegal violation required for an expedited order under Article L. 521-2.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application in its entirety because it was manifestly unfounded.
Cited as the legal basis for the request for summary relief concerning the infringement of a fundamental liberty, although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A, représenté par Me Malik, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous au plus tard le 23 août 2024 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 euros par heure de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est établie dès lors que le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai particulièrement long caractérise à lui-seul une situation d'urgence en ce qu'il fait obstacle à la régularisation de sa situation ;
- la convocation à une date de rendez-vous excessivement lointaine, le 1er octobre 2024, l'expose à une mesure d'éloignement et son contrat de travail a été suspendu à compter du 18 août 2024 faute qu'il ait pu justifier d'un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté :
- il est privé de sa liberté d'aller et venir et, provisoirement, de l'exercice de son activité professionnelle et il risque, à terme, le licenciement ;
- il est également privé de la possibilité d'être mis en possession d'un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, en méconnaissance de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il a procédé à la demande de renouvellement de son titre de séjour dès le 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 15 octobre 1982, est entré en France le 4 septembre 2023 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 19 août 2023 au 18 août 2024. Le 25 juin 2024, il a été accusé réception de sa demande de rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour effectuée sur la plateforme " pref-rdv-etr-argenteuil@val-d'oise.gouv.fr " et il a été informé, par courriel du 18 juillet 2024, de la fixation d'un rendez-vous en sous-préfecture d'Argenteuil en date du 1er octobre 2024 à 10 heures 30. Estimant cette date excessivement lointaine, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous au plus tard le 23 août 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, ainsi que d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée, mais encore de l'illégalité manifeste de cette atteinte ;
4. M. A soutient que la fixation au 1er octobre 2024 d'une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " salarié " qui lui avait été délivré caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et d'exercer sa profession de chef cuisinier, dès lors qu'elle méconnait l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en le privant de la possibilité d'obtenir le récépissé prévu par ces dispositions. Toutefois, le requérant indique lui-même à travers ses écritures qu'il a procédé au dépôt de trois demandes de récépissés ou d'autorisationS provisoires de séjour le 17 août 2024, dont il était parfaitement informé du caractère irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 431-12 du code précité qui réservent la délivrance de ce document aux étrangers " admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ", situation dans laquelle il ne se trouve pas faute d'avoir fait enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il suit de là que M. A ne justifie pas de ce que, en lui fixant un rendez-vous à la date du 1er octobre 2024, l'administration aurait porté aux libertés qu'il invoque une atteinte grave et manifestement illégale.
5. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence particulière, il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 20 août 2024.
La juge des référés
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2411981