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2411979 Généré par l'IA

Basketball Federation Sanction Withdrawal

Numéro de cause 2411979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A corporation sought judicial review to annul a basketball federation's decision imposing a two-victory deduction and a €10,000 fine for the 2023/2024 season, or alternatively, to adjust the sanction quantum and apply a stay, but subsequently filed a declaration of withdrawal from the action. The court, referencing procedural rules allowing presidents of judgment divisions to formalize such withdrawals by order, accepted the declaration of discontinuance as nothing precluded it from being formally recorded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 636-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Basketball Federation Sanction Withdrawal: The court, referencing procedural rules allowing presidents of judgment divisions to formalize such withdrawals by order, accepted the declaration of discontinuance as nothing precluded it from being formally recorded.

Mots-clés

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désistement d'action contrôle juridictionnel règles procédurales droit du sport annulation du jugement de faillite peine statutaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the withdrawal (désistement) of the application, which is the final order in this case.

Article R. 636-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the validity of the withdrawal, although not explicitly in the operative text, the operative text itself is based on the procedure established by the CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to issue an order granting the withdrawal ('donner acte des désistements').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, la société CSP Limoges, représentée par la SELARL Martin et associés et par Me Sol, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la chambre d'appel de la Fédération française de basket-ball l'a sanctionné d'un retrait de deux victoires au classement du championnat de France BETCLIC ELITE pour la saison 2023/2024 et lui a infligé une amende d'un montant de 10 000 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de fixer le quantum de la sanction à plus juste proportion, et de l'assortir du sursis ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération française de basket-ball la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, la société CSP LImoges déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, la Fédération française de basket-ball, représentée par Me Donat, conclut à ce que le tribunal donne acte du désistement d'instance et d'action formulé par la société CSP Limoges qu'elle accepte.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 636-1 du code de justice administrative, le désistement, d'une part, peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe et, d'autre part, est instruit dans les formes prévues pour la requête.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

3. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, la société CSP Limoges a déclaré se désister de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société CSP Limoges.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CSP Limoges et à la Fédération française de basket-ball.

Fait à Paris, le 14 octobre 2024.

Le vice-président de la 6ème section,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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