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2411975 Généré par l'IA

Rejection of Olympics Security Measures Suspension Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2411975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative judge to suspend the police prefect's security measures for the Paris 2024 Olympics opening ceremony and an Order from the Minister of the Interior modifying rules for automated personal data files related to major events, but the judge rejected the entire request because the litigant failed to attach the required separate petition for annulment of the contested decisions, making the suspension request inadmissible, and furthermore, the claim seeking suspension of the ministerial order was directed to an incompetent court, as the Council of State has sole jurisdiction over such ministerial regulatory acts.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Rejection of Olympics Security Measures Suspension Due to Procedural Defects: M. B n'a pas produit, à l'appui de son référé-suspension, de copie de la requête à fin d'annulation des décisions dont il demande la suspension. Il ne ressort pas non plus des registres du greffe qu'une telle requête en annulation contre ces décisions ait été enregistrée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension sont irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

Mots-clés

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mesures de sécurité préfet de police décisions incidentes actes réglementaires ministre de l'intérieur trouble de l'ordre public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order disposing of the main request, although it does not cite a specific substantive article.

Article L. 522-3 du même code

Applied to reject the request because the application was inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. A B, représenté par Me Desgraves, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des instructions prises par le préfet de police de Paris relatives au dispositif de sécurité pour la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques de Paris 2024 ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 3 mai 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer modifiant l'arrêté du 2 mai 2011 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés " fichiers des résidents des zones de sécurité " créés à l'occasion d'un événement majeur ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. M. B n'a pas produit, à l'appui de son référé-suspension, de copie de la requête à fin d'annulation des décisions dont il demande la suspension. Il ne ressort pas non plus des registres du greffe qu'une telle requête en annulation contre ces décisions ait été enregistrée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension sont irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

3. Au demeurant, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres. Les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 3 mai 2024 sont ainsi, en tout état de cause, présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 17 mai 2024.

La juge des référés,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.