Moot Legal Aid Request and Conditional Award of Attorney's Fees in Administrative Case Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought to annul an administrative decision withdrawing material reception conditions, requested reinstatement retroactively, and sought payment of attorney's fees, but subsequently withdrew the requests for annulment and injunction. The court ruled that the request for provisional legal aid became moot because the litigant was later granted full legal aid, formally acknowledged the pure and simple withdrawal from the substantive claims, and, pursuant to relevant provisions concerning legal aid and administrative justice costs, ordered the administrative body to pay the litigant's attorney a sum of 500 euros, conditional upon the attorney waiving the state's contribution portion under the legal aid scheme.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Legal Aid Request and Conditional Award of Attorney's Fees in Administrative Case Withdrawal: The court ruled that the request for provisional legal aid became moot because the litigant was later granted full legal aid, formally acknowledged the pure and simple withdrawal from the substantive claims, and, pursuant to relevant provisions concerning legal aid and administrative justice costs, ordered the administrative body to pay the litigant's attorney a sum of 500 euros, conditional upon the attorney waiving the state's contribution portion under the legal aid scheme.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give effect to the withdrawal (désistement) of the main conclusions.
Used to rule that there is no need to rule on the conclusions regarding provisional legal aid, as the main legal aid was already granted.
Cited in the dispositive order to award costs to the lawyer.
Cited in the dispositive order concerning the payment of the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
1°) d'annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré, ainsi qu'à son fils, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a fixé une date de sortie de son hébergement ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses droits et ceux de son fils aux conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter de la date de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 5 août 2024. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la somme de 500 euros, sous réserve que Me Benveniste, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) versera à Me Benveniste une somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Benveniste.
Fait à Nantes, le 16 mai 2025.
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,