Legislator Jurisprudence & Législation
2411969 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt: Inadmissible Injunction Request

Numéro de cause 2411969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought a court order compelling the prefect to issue a receipt or schedule an appointment for a residence permit application, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because, generally, administrative judges lack the authority to issue injunctions against the administration outside of specific legislative exceptions, leading to the rejection of the main conclusion seeking such an order under the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt: Inadmissible Injunction Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour requête en nomination demande adressée à l'autorité détention pour insoumission qualité pour recourir contre permis présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision was used to reject the applicant's request as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the primary operative order dismissing the case.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's request as manifestly inadmissible.

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the primary operative order dismissing the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sans délai un récépissé ou un rendez-vous en préfecture pour effectuer sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.

3. M. A demande ce que le tribunal enjoigne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ou un rendez-vous en préfecture pour déposer son dossier complet de demande de titre de séjour. Ses conclusions à fin d'injonction, formées à titre principal, sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, elles peuvent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 29 octobre 2024.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.