Legislator Jurisprudence & Législation
2411965 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Issue Residence Permit Receipt Upheld

Numéro de cause 2411965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the departmental prefect to issue a residence permit receipt, citing impending international travel for a family emergency and the resulting administrative irregularity and inability to work, which they argued constituted a grave and manifestly illegal infringement of fundamental freedoms. The court rejected the request because the requester's prior application for renewal of a temporary residence permit had implicitly been rejected four months after its last receipt expired, meaning the individual was no longer entitled to a receipt which only serves to authorize regular stay during the processing of an application, and thus failed to demonstrate a manifestly illegal infringement of fundamental liberties.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Issue Residence Permit Receipt Upheld: The court rejected the request because the requester's prior application for renewal of a temporary residence permit had implicitly been rejected four months after its last receipt expired, meaning the individual was no longer entitled to a receipt which only serves to authorize regular stay during the processing of an application, and thus failed to demonstrate a manifestly illegal infringement of fundamental liberties.

Mots-clés

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autorisations de séjour détention pour insoumission qualité pour recourir contre permis preuve de l'apatridie retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The judge used this article to reject the injunction and penalty request because the claim was found to be unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The judge cited this article to refuse to order the State to pay the costs claimed by the applicant.

Art. R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning establishing that the applicant was no longer entitled to a receipt following the implicit rejection of his renewal application.

Art. R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning establishing that the applicant was no longer entitled to a receipt following the implicit rejection of his renewal application.

Art. R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

These articles were cited in the reasoning to determine that the residence permit renewal request was implicitly rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer en préfecture pour la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour avant le 2 octobre 2024, sans délai, à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que le comportement de la préfecture du Val-de-Marne l'a placé en situation irrégulière depuis le 28 août 2024 alors qu'il doit voyager en dehors de la France pour une urgence familiale et qu'il a réservé à cet effet un billet d'avion pour le 2 octobre prochain ; toutes les diligences qu'il a entreprises auprès de la préfecture du Val-de-Marne sont restées vaine ; il se trouve placé dans une situation d'extrême précarité administrative, étant en situation irrégulière sur le territoire français et ne pouvant plus sereinement exercer son activité ni voyager ; le comportement de l'administration porte une atteinte particulièrement grave à sa situation rendant indispensable l'intervention à très bref délai du juge des référés ;

- cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, reconnue comme un principe à valeur constitutionnelle, et garantie par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à cette convention ; il a droit à un récépissé en application des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le comportement de la préfecture du Val-de-Marne porte atteinte à son droit de travailler alors qu'il a besoin d'un titre de séjour pour exercer son activité d'autoentrepreneur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont la validité a expiré le 5 novembre 2023, a été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable, en dernier lieu, pour la période courant du 29 février 2024 au 28 août 2024. D'une part, cette demande n'a fait l'objet d'aucune décision explicite favorable ou défavorable. D'autre part, en l'absence de toute indication sur la date à laquelle

M. B a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée, en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois qui a commencé à courir, au plus tard, le 29 février 2024. Ainsi, la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. B a eu pour effet de mettre fin à l'instruction de cette demande en la rejetant. Par suite, l'intéressé n'a plus droit, depuis l'intervention de cette décision implicite de rejet, à la délivrance d'un récépissé, qui n'a d'autre objet que d'autoriser son détenteur à séjourner régulièrement durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, en vertu de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite M. B, ne démontre aucune atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentale qu'il invoque et n'est, en conséquence, pas fondé, à la date de la présente ordonnance, à demander qu'il soit enjoint à la préfète du

Val-de-Marne de le convoquer pour lui remettre un nouveau récépissé. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au

ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 30 septembre 2024.

La juge des référés,

Signé : S. BONNEAU-MATHELOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,