Applicant v. State Regarding Expulsion Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an order requiring him to leave the national territory without delay, fixing the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, along with ancillary requests for a residence certificate or temporary authorization. The court rejected the application summarily, reasoning that the challenge concerning the signatory's authority was unfounded due to a valid delegation of power, the challenge regarding insufficient motivation was unfounded as the order was reasoned, and the remaining arguments related to a failure to comply with specific legal provisions or manifest error of appreciation were not developed with the necessary precision to be assessed, allowing dismissal under the administrative justice code provision for manifestly ill-founded or insufficiently substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. State Regarding Expulsion Order and Re-entry Ban: The court rejected the application summarily, reasoning that the challenge concerning the signatory's authority was unfounded due to a valid delegation of power, the challenge regarding insufficient motivation was unfounded as the order was reasoned, and the remaining arguments related to a failure to comply with specific legal provisions or manifest error of appreciation were not developed with the necessary precision to be assessed, allowing dismissal under the administrative justice code provision for manifestly ill-founded or insufficiently substantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core dispositive action rejects the plaintiff's request, as ordered in Article 1.
The court explicitly cites Article R. 222-1, point 7, of the Code of Administrative Justice as the basis for rejecting the request in its entirety.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 3 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. D C, directeur de cabinet, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ne font l'objet d'aucun développement dans les écritures et ne sont assortis d'aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.