Legislator Jurisprudence & Législation
2411959 Généré par l'IA

Ministerial Decision Revoking Driving License Points and Subsequent Withdrawal of Judicial Review

Numéro de cause 2411959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a ministerial decision dated July 11, 2024, which revoked points from their driving license, resulting in a zero balance and invalidation, and requested the return of the license under penalty; however, the administrative court, citing the provision allowing presidents to acknowledge settlements, issued an order granting formal acknowledgment of the litigant's subsequent, unconditional withdrawal of the request filed on September 19, 2024, despite the Ministry's defense arguing the challenged decision had already become moot due to the litigant regaining four points via a road safety course prior to the lawsuit's registration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Revoking Driving License Points and Subsequent Withdrawal of Judicial Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel sécurité routière révocation du sursis sanction de la circulation routière procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially records the withdrawal of the appeal by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the judgment panel the authority to give notice of withdrawals via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Boizard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 11 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de points de son permis de conduire, a récapitulé l'ensemble des retraits de points antérieurs et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Il fait valoir que le requérant a récupéré le 30 juillet 2024, antérieurement à l'enregistrement de sa requête, un crédit de quatre points sur son permis de conduire, du fait du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, de sorte que la décision 48 SI contestée avait été retirée à la date d'introduction de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur.

Fait à Nantes, le 18 octobre 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE