Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Police Decision Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order imposing a twenty-four-month national re-entry ban and inclusion in the Schengen information system, and requested official representation and a translator, but the court found that jurisdiction lay with another administrative tribunal because the petitioner resided in the Val-d'Oise department at the time of the contested decision, compelling the court, pursuant to articles of the administrative justice code concerning the territorial competence for disputes related to individual police decisions, to order the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Police Decision Challenge: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order executes the transfer of the case file based on jurisdictional rules.
Cited as the general basis for the Tribunal to transmit the file to the competent jurisdiction.
Cited as the specific rule determining the territorial competence that favors the transfer to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) de faire acte de sa demande d'être assisté d'un avocat commis d'office, ainsi que d'un interprète en langue tamoul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de justice administrative ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Val-d'Oise ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Garges-lès-Gonesse dans le département du Val d'Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 31 juillet 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3