Student Permit Delay Admissibility Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose student residence permit had been renewed, sought judicial relief concerning the administrative processing delay, citing the imminent expiration of a temporary instruction extension which threatened the suspension of employment and loss of housing. The Administrative Tribunal rejected the request for emergency measures because the petition failed to state any specific conclusions or request any specific urgent measures that the court could order, rendering the application inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Student Permit Delay Admissibility Challenge: The Administrative Tribunal rejected the request for emergency measures because the petition failed to state any specific conclusions or request any specific urgent measures that the court could order, rendering the application inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the judge to reject a request without instruction or hearing when it is manifestly inadmissible.
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A informe le tribunal des difficultés qu'il rencontre en raison du délai de traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Ressortissant sénégalais né le 14 septembre 1998, M. A est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour délivré le 18 juillet 2023 pour une durée d'un an à compter du 26 août 2023, valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il a sollicité, le 18 juillet 2024, par le téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de ce titre. Une prolongation du délai de l'instruction de sa demande lui a été remise pour la période du 3 septembre 2024 au 2 décembre 2024. M. A informe le tribunal de ce que, dans le cas où aucune nouvelle attestation de prolongation d'instruction ne lui serait délivrée avant cette date, l'expiration prochaine de la validité de cette attestation l'exposerait au risque de voir l'exécution de son contrat de travail être suspendue et de perdre le bénéfice du logement mis à sa disposition par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. "
4. La requête présentée par M. A ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion. L'intéressé, s'il informe le tribunal des difficultés que l'expiration de l'attestation, dont la validité ne cesse au demeurant que le 2 décembre 2024, est susceptible d'entraîner sur sa situation, n'indique pas quelles sont les mesures d'urgence qu'il souhaiterait que le tribunal prononce. Il suit de là que la requête n'est pas recevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative mentionnées au point 1.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.