Residence Permit Renewal Refusal and Attorney's Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking annulment of the implicit refusal of a residence permit renewal and seeking an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine the situation, subsequently withdrawing the primary claims but maintaining the request for attorney's fees under provisions related to legal aid. The court granted the waiver of the annulment and injunction claims, acknowledging the withdrawal, and ordered the State to pay the applicant's counsel a specific sum for costs, contingent upon the attorney waiving the portion covered by the state under the granted full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Refusal and Attorney's Fees: The court granted the waiver of the annulment and injunction claims, acknowledging the withdrawal, and ordered the State to pay the applicant's counsel a specific sum for costs, contingent upon the attorney waiving the portion covered by the state under the granted full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for giving notice of the withdrawal (désistement) concerning the main conclusions, as per the court's reasoning.
Cited in Article 2 of the order regarding the payment of fees to the lawyer, given the client received legal aid.
Cited in Article 2 of the order regarding the payment of fees to the lawyer, given the client received legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Chloé Fourdan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 7 novembre 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement d'une carte pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, ou une carte pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, de prendre une décision dans un délai d'un mois à compter de cette notification et de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande dans un délai de quinze à compter de cette même notification, sous la même condition d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'une telle admission, à lui verser en application des seules dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par son mémoire, enregistré le 11 février 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chloé Fourdan, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Chloé Fourdan, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Chloé Fourdan.
Fait à Lille, le 20 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,