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2411950 Généré par l'IA

Manifest Inadmissibility of Nationality Jurisdiction Request Due to Defective Petition

Numéro de cause 2411950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant requested the administrative court to identify the competent authority for granting French nationality, submitting documents including a decision from the clerk of the judicial court stating the matter was outside its jurisdiction, but the request failed to challenge any specific administrative decision or articulate any legal grounds or means as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the petition lacked the requisite statement of facts and grounds, it was manifestly inadmissible under the rules governing the content of a judicial application and thus ordered the request to be dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Manifest Inadmissibility of Nationality Jurisdiction Request Due to Defective Petition: The court reasoned that because the petition lacked the requisite statement of facts and grounds, it was manifestly inadmissible under the rules governing the content of a judicial application and thus ordered the request to be dismissed.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité chefs de compétence nationalité demande de réexamen administratif défaut grave de la procédure à l'étranger état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The court referenced this provision to justify the inadmissibility due to the lack of statement of grounds in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B A demande au tribunal de lui indiquer l'autorité compétente pour lui accorder la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n °93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. "

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

4. M. A adresse au tribunal diverses pièces, dont la copie de la décision du 19 mars 2024 par laquelle le directeur des services du greffe du tribunal judiciaire de Paris indique que la demande du requérant ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire. Toutefois, le requérant se borne à demander au tribunal de lui indiquer l'autorité compétente pour lui accorder la nationalité française, sans diriger ses conclusions contre aucune décision hormis celle du directeur des services du greffe du tribunal judiciaire de Paris et sans énoncer aucun moyen à l'appui de sa requête ni indiquer, même sommairement, les règles ou principes que l'administration en cause aurait méconnus. Par conséquent, en l'absence d'exposé de moyens tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 7 octobre 2024.

Le président du tribunal,

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2411950/12-1