Legislator Jurisprudence & Législation
2411949 Généré par l'IA

Claimant v. Administration (Improper Electronic Filing)

Numéro de cause 2411949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review of an administrative decision rejecting their application for registration as a job seeker, filing the initial request via email. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, private individuals not represented by counsel must submit requests electronically through the designated teleservice, and filing by email is improper. Because the claimant failed to regularize their filing via the correct online service or by submitting a signed original after being formally notified of the deficiency, the court dismissed the request as manifestly inadmissible by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 414-2 du même code; Claimant v. Administration (Improper Electronic Filing): The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, private individuals not represented by counsel must submit requests electronically through the designated teleservice, and filing by email is improper. Because the claimant failed to regularize their filing via the correct online service or by submitting a signed original after being formally notified of the deficiency, the court dismissed the request as manifestly inadmissible by ordinance.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel administration de la justice réclamation administrative e-justice production de créance acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

This order rejects the application as dispositive action.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the appeal via an order due to lack of regularization.

Art. R. 414-2 du même code

Cited in the reasoning to establish the procedural error (filing by email) leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête reçue par courriell et enregistrée le 21 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle France Travail a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " () Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice () ". Il ressort de ces dispositions qu'une requête ne peut pas être introduite par courriel.

3. M. A a transmis sa requête par courriel en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Le Tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont il a accusé réception le 27 août 2024. En dépit de cette demande, M. A n'a pas régularisé sa requête soit en utilisant le service Télérecours citoyen, soit en produisant un original signé de sa requête, accompagné d'une copie. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 7 octobre 2024.

Le premier vice-président,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2411949