Legislator Jurisprudence & Législation
2411946 Généré par l'IA

Municipality Shelter Obligation Mootness and Costs Award

Numéro de cause 2411946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party requested an urgent order compelling the municipality to provide immediate emergency shelter adapted to the needs of an isolated woman with a young child, citing a failure by the municipality to act after an initial request. The court determined that the request for emergency measures was moot because the municipality had, following the filing of the request, provided proof that the applicant and her child had been sheltered by the social emergency services on the day the proof was submitted. Consequently, the court decided not to rule on the main request for shelter but ordered the municipality to pay the applicant a sum for the legal costs incurred during the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D; Municipality Shelter Obligation Mootness and Costs Award: The court determined that the request for emergency measures was moot because the municipality had, following the filing of the request, provided proof that the applicant and her child had been sheltered by the social emergency services on the day the proof was submitted. Consequently, the court decided not to rule on the main request for shelter but ordered the municipality to pay the applicant a sum for the legal costs incurred during the proceedings.

Mots-clés

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obligation de paiement hébergement d'urgence service social absence d'obligation communale contribution de remplacement pour des abris commune d'assistance

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the defendant to pay costs to the applicant.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D
This order disposes of the main request (which was based on Article L. 521-2 CJA) by declaring it moot, resulting in an order not to rule on it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D.

This order disposes of the main request (which was based on Article L. 521-2 CJA) by declaring it moot, resulting in an order not to rule on it.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the defendant to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme C D, agissant en son nom et en celui de son fils F B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à la Ville de Paris de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence adaptée à son état de femme isolée avec un jeune enfant, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a saisi sans succès la Ville de Paris le 3 mai 2024 et qu'elle doit être prise en charge par la Ville de Paris au titre du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles car son fils est né le 21 mars 2023.

La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui a produit, le 16 mai 2024, un certificat d'hébergement de Mme D par le Samu social de Paris.

Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, la requérante indique maintenir les conclusions prises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

2. Il ressort du certificat d'hébergement produit par la Ville de Paris, enregistré au greffe du tribunal le 16 mai 2024, que Mme D et son fils, âgé de 13 mois, ont été mis à l'abri par le SAMU social de Paris le 16 mai 2024 sur l'établissement hôtelier du Studio des Batignolles situé 36 rue des Batignolles à Paris 17ème. La requête de Mme D a ainsi perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Ville de Paris à verser à Mme D la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D.

Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 500 euros à Mme D au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 22 mai 2024.

La juge des référés,

K. E

La République mande et ordonne préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2411946/9