Withdrawal of Residence Permit Annulment and Injunction Request; State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection concerning a residence permit application as the parent of a refugee and requested an injunction for its issuance, along with legal costs. The court, acting under its authority to rule on residual matters following a partial withdrawal of claims, granted the petitioner's plain withdrawal of the annulment and injunction requests, and ordered the State to pay €800 in legal fees to the petitioner's counsel, contingent upon the counsel waiving their right to the state's contribution share for the granted legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Annulment and Injunction Request; State Ordered to Pay Legal Costs: The court, acting under its authority to rule on residual matters following a partial withdrawal of claims, granted the petitioner's plain withdrawal of the annulment and injunction requests, and ordered the State to pay €800 in legal fees to the petitioner's counsel, contingent upon the counsel waiving their right to the state's contribution share for the granted legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to give formal notice of withdrawal (désistement) was based on this article, allowing the president to rule by ordinance.
Cited in Article 2 for the award of costs to the lawyer.
Cited in Article 2 for the award of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance de séjour portant la mention « parent d’enfant de réfugié » du 19 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant réfugié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2025, Mme A... déclare maintenir seulement sa demande présentée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Le désistement de Mme A... de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Laporte, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Laporte d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Laporte, avocate de Mme A..., une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laporte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Laporte et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 23 octobre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,