Denial of Suspension of Urban Planning Authorization Due to Inintelligible Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of an unspecified urban planning authorization based on alleged imminent project execution and serious doubts regarding the legality due to a breach of the mayor's duty and non-compliance with urban planning rules, but the administrative court rejected the request outright because the petition was entirely unintelligible, failed to clearly identify the contested authorization, and the applicant did not demonstrate having filed the prerequisite request for annulment of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Denial of Suspension of Urban Planning Authorization Due to Inintelligible Petition: Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because it appeared manifestly ill-founded (as inferred from the rejection in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre " l'autorisation d'urbanisme ".
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite car la vente et la réalisation du projet de construction est imminente, que cette suspension est nécessaire afin de préserver ses droits et de garantir l'efficacité de la procédure ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en raison d'un manquement au devoir de police du maire de la commune de Carquefou et d'un non respect des règles d'urbanisme en vigueur.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'une part, M. A a présenté une requête totalement inintelligible dont la seule conclusion claire tendrait à la suspension d'une " autorisation d'urbanisme " qui n'est pas produite, ni clairement désignée.
3. D'autre part, M. A ne justifie pas avoir formé un recours en annulation contre la décision contestée. Par suite, sa requête est irrecevable.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 7 août 2024.
La juge des référés,
A. BAUFUME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre es parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,