Legislator Jurisprudence & Législation
2411939 Généré par l'IA

Foreign Student Visa Refusal Urgency Challenge Rejected

Numéro de cause 2411939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the refusal by French consular authorities to issue a long-stay student visa, arguing urgency due to an impending university start date of September 23rd and asserting serious doubt regarding the legality of the refusal based on procedural flaws, factual error, and manifest error of assessment. The court rejected the request, reasoning that although the start date was near, the applicant failed to establish a sufficiently grave and immediate harm to his situation necessary to meet the urgency criterion under the relevant administrative justice code, noting that obtaining a student visa is not an inherent right and the applicant, aged thirty, did not prove that an equivalent specialization was unattainable elsewhere or that a deferral for the following academic year was impossible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign Student Visa Refusal Urgency Challenge Rejected: M. A B, ressortissant malgache né le 20 septembre 1993 résidant en Russie, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Moscou ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant.

Mots-clés

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visa ressortissants étrangers erreur administrative demande d'asile tardive admission provisoire décision étrangère

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Bescou, demande à la juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Moscou ont refusé de lui délivrer un visa long séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'intéressé a jusqu'au 23 septembre 2024 pour débuter sa formation ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'un vice de procédure ;

* elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malgache né le 20 septembre 1993 résidant en Russie, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Moscou ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient à la juge des référés, saisie d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B fait valoir que la rentrée universitaire est fixée au 1er septembre 2024 et qu'il peut débuter la formation jusqu'au 23 septembre 2024. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas établi que l'intéressé, âgé de trente ans, ne pourrait pas réaliser une spécialisation équivalente dans son pays de résidence ou bénéficier d'un report pour l'année académique suivante, que la décision implicite contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B. Ainsi, la seule circonstance que la date limite de rentrée est proche ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence qui justifierait la suspension de l'exécution de la décision litigieuse au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 7 août 2024.

La juge des référés,

M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,