Legislator Jurisprudence & Législation
2411939 Généré par l'IA

Request for Modification of Injunction Denial Based on Alleged New Urgency Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2411939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to modify a prior administrative court order that had rejected their request for an injunction compelling administrative authorities to issue a residence permit receipt and process a work authorization application, claiming a new element existed because an authority subsequently reiterated a procedural demand and allegedly refused to comply with an earlier, separate ruling. The court ruled the request inadmissible under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code because the prior order involved a rejection based on a lack of urgency required for summary relief under Article L. 521-2, and the alleged new elements—the subsequent administrative communication and non-compliance with a different prior order—either were not new or did not establish the requisite urgency to justify modifying the original decision regarding fundamental liberties.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Art. L. 522-3 du même code; Request for Modification of Injunction Denial Based on Alleged New Urgency Deemed Inadmissible: The court ruled the request inadmissible under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code because the prior order involved a rejection based on a lack of urgency required for summary relief under Article L. 521-2, and the alleged new elements—the subsequent administrative communication and non-compliance with a different prior order—either were not new or did not establish the requisite urgency to justify modifying the original decision regarding fundamental liberties.

Mots-clés

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décisions incidentes demande adressée à l'autorité défaut d'urgence demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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article L. 521-4 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée
This is the operative order rejecting the appellant's request, which is based on the procedural grounds discussed.
Art. L. 522-3 du même code
The rejection of the request was based on the finding that the request was inadmissible or manifestly ill-founded, as articulated in this procedural article (implicitly applied by the ruling).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This is the operative order rejecting the appellant's request, which is based on the procedural grounds discussed.

Art. L. 522-3 du même code

The rejection of the request was based on the finding that the request was inadmissible or manifestly ill-founded, as articulated in this procedural article (implicitly applied by the ruling).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme E A B, représentée par Me Amzallag, doit être regardée comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, au juge des référé de modifier le dispositif de l'ordonnance n° 2411452/9 du 11 mai 2024 par laquelle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a été rejetée sa requête tendant à ce que soit enjoint au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de la convoquer et de lui remettre un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quatre jours à compter de l'intervention de cette ordonnance et à ce que soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous les même conditions d'astreinte, d'instruire la demande d'autorisation de travail déposée pour elle dans un délai de quinze jours à compter de l'intervention de cette même ordonnance pour :

1°) enjoindre, au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'examiner sans délai la demande d'autorisation de travail déposée pour elle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, depuis l'intervention de l'ordonnance n° 2411452/9 du 11 mai 2024 l'administration, le 14 mai 2024, a réitéré sa demande de production d'un récépissé de dépôt d'un titre de séjour en cours de validité dans un délai de 14 jours ; que le refus de l'administration d'exécuter une précédente ordonnance de référé rendue sous n° 2407001/3-1 le 4 avril 2024, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, constitue un élément nouveau.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de l'instruction que par l'ordonnance n° 2411452/9 du 11 mai 2024, dont la requérante demande la modification, a été rejeté sa requête au motif que l'ensemble des éléments exposés et produits ne permettaient pas de caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés sur ce fondement ordonne des mesures de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine et par cette ordonnance, donc, n'a été ordonné aucune mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale que sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative le juge des référés pourrait, au vu d'un élément nouveau, modifier ou à laquelle il pourrait mettre fin. Mme A B n'est dès lors pas recevable à demander au juge des référés de modifier l'ordonnance n° 2411452/9 du 11 mai 2024.

3. En tout état de cause, la circonstance que l'administration refuserait d'exécuter l'ordonnance n° 2407001/3-1 du 4 avril 2024, circonstance déjà exposée dans l'instance

n° 2411452/9, ne constitue ainsi pas un élément nouveau et à la supposer même comme constituant un élément nouveau n'aurait pas été de nature à remettre en cause l'appréciation de l'urgence, telle qu'elle ressort des motifs précisés au point 4 de l'ordonnance n° 2411452/9 du 11 mai dernier, laquelle urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être telle qu'elle justifie qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans le délai très bref de quarante-huit heures à compter de la saisine du juge.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A B.

Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 18 mai 2024.

Le juge des référés,

J.-F. Simonnot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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