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2411934 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Request for Summary Suspension of Reception Conditions Denial Rejected Due to Exclusive Statutory Procedure

Numéro de cause 2411934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought a summary judgment to suspend an administrative decision denying him material reception conditions as an asylum seeker, arguing urgency due to homelessness and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected the request, reasoning that the specific statutory procedure established for contesting decisions regarding material reception conditions, which mandates a swift ruling (within fifteen days by the administrative tribunal), is exclusive and precludes the application of the general summary suspension procedure under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker's Request for Summary Suspension of Reception Conditions Denial Rejected Due to Exclusive Statutory Procedure: The court rejected the request, reasoning that the specific statutory procedure established for contesting decisions regarding material reception conditions, which mandates a swift ruling (within fifteen days by the administrative tribunal), is exclusive and precludes the application of the general summary suspension procedure under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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procédure d'asile conditions d'accueil contrôle de la détention procédure préjudicielle d'urgence motif légal d'exclusion révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cette décision peut être contestée par la procédure instituée par l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used in the dispositive reasoning to justify rejecting the request because the specific procedure mentioned elsewhere excludes the standard preliminary relief procedure.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used in the dispositive reasoning to justify rejecting the request because the specific procedure mentioned elsewhere excludes the standard preliminary relief procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre, l'exécution de la décision du 28 mai 2024 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation un délai de quinze jours à compter de cette même notification et dans les mêmes conditions d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que cette décision le place dans une situation de vulnérabilité, le prive de ressources ; il est sans abri et demandeur d'asile ; il ne bénéficie en outre d'aucun accompagnement social ; les délais de jugement au fond sont extrêmement longs ; l'urgence se présume en ce qui concerne l'octroi des conditions matérielles d'accueil ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Aux termes de l'article L. 921-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ".

3. Le 28 mai 2024 la directrice territoriale de l'OFII a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette décision peut être contestée par la procédure instituée par l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Cette procédure spéciale, qui n'exclut pas la présentation de conclusions sur le fondement des articles

L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, correspond au souhait du législateur d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen dans de brefs délais de la légalité de ces mesures par le juge administratif. Il s'ensuit que cette procédure est exclusive de celles prévues par ce même livre V, en particulier la procédure de référé suspension.

4. Il y a lieu de rejeter, par suite, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et présentées au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Benveniste.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 7 août 2024.

La juge des référés,

A. BAUFUME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre es parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La grffière,

La greffière,